sont donnés par le début de la loi SRU (Code envir. art L 121-1).
Ceci vaut aussi pour un PLU.
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le renouvellement de l’espace rural d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en intégrant les objectifs du développement durable
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière :
d’habitat
d’activités économiques, notamment commerciales
d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat
des moyens de transport
de la gestion des eaux
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-urbains et ruraux
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol
la préservation des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains
la réduction des nuisances sonores
la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti
la protection contre les risques naturels prévisibles, les risques technologiques, les pollutions et les nuisances de toute nature.
(Code envir. L 121-5)
La concertation avec les associations agréées est prévue par la loi, subordonnée à leur demande.
Bien souvent, les associations locales non agréées sont admises avec les associations agréées.
En principe, elles sont consultées pour l’élaboration du SCOT et ont accès au projet.
En pratique, la consultation et l’accès au projet sont le plus souvent formels : les documents du projet sont fournis souvent après les réunions et les réunions sont trop proches de la prise de décision pour que les remarques associatives soient prises en compte.
La concertation prévue par la loi n’a en réalité pas lieu. Les réunions sont plus des réunions d’information que de concertation réelle.
C’est au moment de l’enquète publique qu’il convient de s’assurer si les associations ont bien été consultées et, dans l’affirmative, si cette consultation a été une réelle concertation ou seulement une apparence ?
Une telle critique écrite dans le rapport de l’enquête publique pourra éventuellement servir devant le Tribunal.
Le PADD donne les lignes directrices du SCOT (comme du PLU).
Il doit prévoir un aménagement territorial adapté à l’évolution prévisible et souhaitée du territoire tout en restant dans l’esprit du Développement Durable.
La Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui demande, dès les 1ères lignes (Code envir.art L 121-1 1°), de respecter les objectifs du développement durable a oublié malheureusement de définir ce qu’elle entend par “développement durable†.
Le PADD devrait le définir en se référant aux termes de la conférence internationale de RIO en 1992 : “un développement soutenable, qui assure les besoins de la génération présente tout en respectant ceux des générations futures†.
Sinon, on s’expose à avoir un SCOT orienté principalement sur la satisfaction des besoins économiques actuels, sans souci du cadre de vie humain actuel et futur.
Le PADD (voir l’art L 122-1) doit, selon la loi, fixer les objectifs en matière « d’urbanisme (habitat), de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile ».
Il doit également déterminer « les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers »
Il doit inclure, entre autres, des « objectifs relatifs à l’équilibre social et à la construction de logements sociaux.....à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. »
Le Document des Orientations détaille le SCOT.
Il doit vérifier l’accord avec les autres documents de niveau supérieur, en particulier la Charte de Pays (voir en particulier la partie préservation de l’environnement) et Natura 2000.
Il doit être conforme aux lignes directrices du PADD et bien sûr respecter l’esprit du développement durable.
On doit y retrouver la réponse pour l’avenir aux problèmes et interrogations soulevés par le Diagnostic du présent ; diagnostic qui peut se baser sur cette question : Y a-t-il des mesures générales s’imposant aux communes dans les domaines suivants ? :
développement urbain : un plan de réelle maîtrise de l’urbanisation, en continuité avec les bourgs et villages
développement harmonieux des zones artisanales et industrielles, en liaison avec les zones habitées
plan social : médical, garderies, personnes âgées
protection du littoral
préservation et développement de l’activité maritime
déplacements en général : voierie, maîtrise de la circulation automobile, développement des transports en commun, voies cyclistes et chemins piétons, l’utilisation du rail
protection de l’environnement :
l’eau : l’inventaire des cours d’eau et des zones humides est-il demandé ?
la préservation des haies et talus
la préservation des zones boisées
la protection du patrimoine naturel, y compris un réseau pour les communications écologiques
la protection du patrimoine bâti
la protection du patrimoine paysager, y compris des coupures d’urbanisme.
Tout SCOT doit réaliser une évaluation des effets négatifs sur l’environnement que peut avoir sa mise en oeuvre et proposer des mesures compensatoires (Code envir. L 121-10 à 121-15 et L 122-6).
Ce chapitre est à examiner avec soin : il s’agit de voir si aucun effet n’a été omis et si les mesures compensatoires sont adaptées et proportionnées.
Dans cet esprit, il convient de parcourir les points ci-dessus.
Le SCOT étant élaboré par des élus communaux, la tentation pour ceux-ci pourrait être de composer un SCOT rempli de souhaits non directifs qui laisseraient en fait le champ libre aux communes, ce qui serait contraire à la loi.
Il convient donc de vérifier que le SCOT impose bien des obligations raisonnables (« prescriptions ») aux communes dans les domaines essentiels du bien commun : urbanisme, transports, préservation de la nature, paysage, par exemple.
L’emploi du conditionnel (il faudrait, on devrait, il serait bon ...) à la place de l’indicatif (il faut, on doit, il est demandé, il est prescrit....) est à surveiller de près pour demander les corrections nécessaires !
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